Microsoft Word – CNDA 2 février 2017 M. N. et Mme S. épouse N. n° 16038798-16038799 C.doc * {margin:0; padding:0; text-indent:0; } h1 { color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 12pt; } .p, p { color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt; margin:0pt; } .s1 { color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 8pt; vertical-align: 4pt; } .s2 { color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt; } .s3 { color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 8pt; vertical-align: 4pt; } .s5 { color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 10pt; } li {display: block; } #l1 {padding-left: 0pt; } #l1> li>*:first-child:before {content: « – « ; color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt; } li {display: block; } #l2 {padding-left: 0pt;counter-reset: d1 1; } #l2> li>*:first-child:before {counter-increment: d1; content: counter(d1, decimal) ». « ; color: black; font-family: »Times New Roman », serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt; } #l2> li:first-child>*:first-child:before {counter-increment: d1 0; }Les difficultés liées au handicap d’un enfant sont des motifs insuffisants, Persécutions sociales en raison du handicap de leur fils
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N°16038798, 16038799
M. N.
Mme S. épouse N.
Mme Malvasio Président de section
Audience du 26 janvier 2017
Lecture du 2 février 2017
C
095-03-01-01-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 1ère chambre)
Vu 1°) le recours, enregistré sous le n°16038798, le 16 décembre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. N., domicilié (…) ;
M. N. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 octobre 2106 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
De nationalité kosovare il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison du handicap de son fils et des menaces émanant du médecin ayant suivi la grossesse de son épouse ; il fait valoir avoir résidé à Pristina où il possédait un commerce de lavage de voitures ; que le 25 mars 2015 est né son troisième enfant ; que celui-ci présentant un handicap important, lequel n’avait pas été décelé durant la grossesse, il a contacté la gynécologue afin d’exiger des explications ; qu’il a ensuite entrepris de déposer plainte auprès du ministère de la santé ; qu’au mois de janvier 2016 il a rencontré le médecin incriminé, lequel lui a proposé une importante somme d’argent afin qu’il retire sa plainte ; qu’il a été rejeté par certains membres de sa famille au motif que l’enfant était né handicapé ; que son épouse a été chassée du centre médico-social où son enfant devait être suivi ; qu’il a contacté différentes administrations et associations afin de bénéficier d’une aide dans la prise en charge de son enfant, en vain ; qu’au mois de mars 2016, ses deux enfants aînés ont dû interrompre leur scolarité car ils étaient régulièrement la cible de moqueries ; que, craignant pour sa sécurité, il a alors organisé son départ du pays et est arrivé en France le 1er mai 2016 ;
Vu 2°) le recours, enregistré sous le n°16038799 (n°986588), le 16 décembre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme S. épouse N., domiciliée (…) ;
Mme N. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 octobre 2106 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Mme N. présente les mêmes moyens que ceux invoqués par son époux, M. N., dont le recours est visé ci-dessus (16038798) ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 décembre 2016 accordant à
M. et Mme N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me El Amine à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2017 :
le rapport de Mme Cuasante, rapporteur ;
les explications de M. et Mme N., assistés de Mme Trashani, interprète assermentée ;
et les observations de Me El Amine, conseil des requérants ;
Considérant que les recours n°16038798 et 16038799 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’ainsi, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ; qu’aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE susvisée : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er , section A, de la convention de Genève, un acte doit : a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire (…) f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants. / 3. Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ;
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiés ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. N. et Mme S. épouse N., de nationalité kosovare, soutiennent qu’ils craignent en cas de retour dans leur pays d’être persécutés en raison de handicap de leur fils et des menaces émanant du médecin ayant suivi la grossesse de Mme N. ; qu’ils ont été menacés par leurs proches ;
Considérant que les malformations et le handicap en découlant qui touchent le fils de
M. et Mme N. et, partant, les difficultés personnelles accablant ceux-ci, ne sont pas contestées ; qu’il résulte des sources d’information géopolitique consultées notamment le document du Réseau international sur le processus de production du handicap intitulé « Le Processus de production du handicap : référentiel dans le processus de désinstitutionalisation du handicap dans les Balkans », issu d’enquêtes menées dans les années 2000, et des informations mises en lignes par l’organisation non gouvernementale Humanium concernant les enfants du Kosovo datées du 7 juillet 2012, que la situation des personnes handicapées au Kosovo, en particulier des enfants, demeure précaire dans un
contexte où les préjugés sont prégnants et la prise en charge institutionnelle déficiente ; que toutefois le rejet social dont les requérants disent avoir été victimes, à le tenir pour établi et si regrettable soit- il, n’apparaît pas, tel qu’évoqué par les requérants, avoir atteint un seuil de gravité suffisant pour être qualifié de persécutions au sens des stipulations précitées de la convention de Genève interprétées à la lumière des dispositions précitées de la directive 2011/95/UE ; qu’ainsi il ressort de leurs propos que leurs proches se sont montré compatissants et que seuls des membres éloignés de leur famille ainsi que certains habitants de leur localité ont eu une attitude hostile à leur égard en raison du handicap de leur enfant ; que l’exclusion de l’école de leurs deux autres enfants en raison de l’état de leur jeune frère et l’impossibilité de les scolariser dans un autre établissement ne peuvent être tenues pour établies, les requérants étant demeurés vagues et imprécis à cet égard ; que les déclarations de
M. N. quant aux échanges qu’il aurait eus avec le médecin ayant suivi la grossesse de son épouse après la naissance de l’enfant sont apparues fluctuantes ; qu’ainsi s’il déclarait lors de son entretien devant l’Office ne plus jamais avoir revu cette gynécologue, il a fait mention aux termes de son recours d’une entrevue, à son cabinet médical, au cours de laquelle ce médecin lui aurait proposé une forte somme d’argent afin qu’il retire sa plainte ; que la réalité et la teneur des démarches intentées contre ce praticien restent par ailleurs à déterminer ; que les requérants, qui ont produit un courrier manuscrit très sommairement rédigé et peu circonstancié, en date du 11 décembre 2015, supposément adressé au ministère de la Santé, n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient attendu près de neuf mois avant de dénoncer leur gynécologue ; qu’ils n’ont par ailleurs pu apporter aucune indication sur les suites données à leur démarche et la manière dont ils s’en seraient préoccupé par la suite ; qu’au demeurant l’article de presse produit tend à contredire leurs propos quant à la vanité des démarches entreprises en ce que celui-ci accrédite l’hypothèse de poursuites envisagées par les autorités à l’égard du praticien mis en cause ; qu’enfin s’ils déclarent n’avoir reçu aucun soutien de la part du corps médical, voire avoir été rejetés, ils ont néanmoins versé au dossier une lettre de recommandation en date du 11 décembre 2015, établie par leur médecin dans la perspective d’un traitement à l’étranger ; qu’en conséquence, les persécutions ou atteintes graves allégués n’étant pas établies, les craintes énoncées par M. et Mme N. d’être exposés à des persécutions, au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, visé à l’article
L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du même code, en cas de retour dans leur pays d’origine, ne sont pas fondées ; qu’ainsi, les recours doivent être rejetés ;
D E C I D E :
Article 1er : Les recours de M. N. et de Mme S. épouse N. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Mme S. épouse N. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 où siégeait Mme Malvasio, président de section ; Lu en audience publique le 2 février 2017
Le président : Le chef de chambre :
F. Malvasio E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci- dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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